Avis 20142339 Séance du 03/07/2014

Communication de son dossier médical personnel, notamment de l'imagerie de l'IRM réalisée le 18 mars 2008, prescrite par le Docteur XXX.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Esquirol à sa demande de communication d'une copie de son dossier médical personnel, notamment de l'imagerie de l'IRM réalisée le 18 mars 2008, prescrite par le Docteur XXX. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier Esquirol a fait savoir à la commission qu'une copie du compte rendu de l'IRM a déjà été remise directement à Madame XXX par le Docteur XXX lors d'un rendez-vous médical en date du 20 mars 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. Il ressort par ailleurs d'une lettre du CHU de Limoges à Madame XXX en date du 27 juin 2014, que cet établissement ne dispose plus des images de l'IRM réalisée le 18 mars 2008 et, en outre, par lettre du 4 juillet 2014, le centre hospitalier Esquirol a indiqué à Madame XXX que ces images ne sont plus en sa possession. La demande est donc sans objet dans cette mesure. La commission, qui précise que l'imagerie de l'IRM réalisée le 18 mars 2008 serait communicable à Madame XXX si elle venait à être retrouvée, émet en outre un avis favorable à la demande dans la mesure où elle porte sur les éléments existants de son dossier médical qui ne lui auraient pas déjà été communiqués. Elle précise enfin qu'il incombe au centre hospitalier Esquirol, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de Madame XXX accompagnée du présent avis, au CHU de Limoges en ce qui concerne les pièces du dossier médical qu'il ne détiendrait pas, mais que le CHU de Limoges serait susceptible de détenir.