Avis 20142314 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants : 1) la synthèse des procès-verbaux produits par l'École nationale supérieure des officiers de police (ENSOP) et remis au jury d'aptitude professionnelle du 17 avril 2012 ; 2) les éléments ayant servi à la rédaction du « procès-verbal de renseignements » transmis au jury d'aptitude professionnelle du 17 avril 2012, notamment les rapports administratifs rédigés par les gradés qui ont été contactés, les comptes rendus des entretiens téléphoniques, les courriels, les courriers ainsi que les télécopies ; 3) les comptes rendus des réunions des commissions de suivi du 28 septembre 2011, du 31 janvier 2012 et du 22 mars 2012 relatives à la scolarité de la 16e promotion des officiers de police.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) la synthèse des procès-verbaux produits par l'École nationale supérieure des officiers de police (ENSOP) et remis au jury d'aptitude professionnelle du 17 avril 2012 ; 2) les éléments ayant servi à la rédaction du « procès-verbal de renseignements » transmis au jury d'aptitude professionnelle du 17 avril 2012, notamment les rapports administratifs rédigés par les gradés qui ont été contactés, les comptes rendus des entretiens téléphoniques, les courriels, les courriers ainsi que les télécopies ; 3) les comptes rendus des réunions des commissions de suivi du 28 septembre 2011, du 31 janvier 2012 et du 22 mars 2012 relatives à la scolarité de la 16e promotion des officiers de police. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de personnes tierces, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, et à condition que les occultations ne privent pas la communication de tout intérêt, un avis favorable.