Avis 20142302 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants : 1) le devis quantitatif établi par leur économiste (le devis du lot 1 du DCE étant vierge de toute quantité) ; 2) celui proposé par l"entreprise attributaire du marché ; 3) la hauteur de qualification professionnelle de l'entreprise attributaire du marché.
Monsieur X X, pour la société des travaux des Alpes (SOTRALP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des stations villages de la Haute-Romanche à sa demande de communication des documents suivants : 1) le devis quantitatif établi par l'économiste du syndicat mixte (le devis du lot 1 du DCE étant vierge de toute quantité) ; 2) celui proposé par l'entreprise attributaire du marché ; 3) la hauteur de qualification professionnelle de l'entreprise attributaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère qu'en revanche, la communication du devis quantitatif de l'entreprise retenue, élaboré par celle-ci sur la base des procédés techniques qu'elle a retenus, porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2). De même, s'agissant du point 3), elle relève que Monsieur X avait demandé la communication des « certificats de qualifications professionnelles avancées par les deux autres entreprises ou bien le numéro correspondant à leur degré de qualification ». Elle émet donc, au regard des principes rappelés ci-dessus, un avis défavorable.