Conseil 20142288 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable des documents suivants, à Monsieur X, qui a travaillé sur une étude relative à un projet de vélo pliant, dans le cadre de son stage de troisième cycle de DESS design industriel, sous la supervision de l'enseignant-chercheur de l'université technologique de Compiègne responsable de son cursus : 1) les comptes rendus suivants : a) le compte rendu de la réunion du 20 juin 2003 ; b) le document intitulé « Vélo portable : compte rendu de la réunion du 23 mai 2003 » ; c) le document intitulé « Vélo portable : compte rendu de la réunion du 28 avril 2003 » ; 2) les demandes de brevet en France n° 03 50687 et n° 01 12731 pour la bicyclette pliable et procédé de pliage ; 3) le projet de création d'entreprise autour d'un vélo pliant ; 4) les conventions conclues le 15 juin 2000 et le 26 mars 2003 entre Monsieur X X et l'association X ; 5) les lettres du 25 juin 2004, transmise par Monsieur X à l'association X et du 29 juin 2004, transmise en réponse par ce dernier, relatives à un différend entre les deux correspondants ; 6) le protocole transactionnel conclu le 28 septembre 2004 afin de régler ce différend.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, à Monsieur X, qui a travaillé sur une étude relative à un projet de vélo pliant, dans le cadre de son stage de troisième cycle de DESS design industriel, sous la supervision de l'enseignant-chercheur de l'université technologique de Compiègne responsable de son cursus : 1) les comptes rendus suivants : a) le compte rendu de la réunion du 20 juin 2003 ; b) le document intitulé « Vélo portable : compte rendu de la réunion du 23 mai 2003 » ; c) le document intitulé « Vélo portable : compte rendu de la réunion du 28 avril 2003 » ; 2) les demandes de brevet en France n° 03 50687 et n° 01 12731 pour la bicyclette pliable et procédé de pliage ; 3) le projet de création d'entreprise autour d'un vélo pliant ; 4) les conventions conclues le 15 juin 2000 et le 26 mars 2003 entre Monsieur X X et l'association X ; 5) les lettres du 25 juin 2004, transmise par Monsieur X à l'association X et du 29 juin 2004, transmise en réponse par ce dernier, relatives à un différend entre les deux correspondants ; 6) le protocole transactionnel conclu le 28 septembre 2004 afin de régler ce différend. La commission relève tout d'abord que, si l'association X n'avait aucun lien juridique avec l'UTC, d'une part, son objet social s'inscrivait dans le cadre de l'activité de l'université et tendait à la valorisation et au transfert de ses activités vers le monde économique, et que, d'autre part, l'UTC a reçu l'ensemble des archives de cette association à sa dissolution en 2007. Elle considère à ce titre que les documents provenant de l'association X se rapportent à l'activité de service public de l'UTC, ont été reçus par celle-ci dans ce cadre et présentent dès lors un caractère administratif, à l'exception du protocole transactionnel mentionné au point 6) qui, par nature, ayant pour objet la résolution d'un litige, ne revêt pas un tel caractère et échappe dès lors au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, notamment au droit d'accès garanti par cette loi. Elle rappelle, en deuxième lieu que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l’espèce, la circonstance que Monsieur X envisage une action en justice pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à la communication des documents sollicités. Elle estime ensuite que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la protection du secret industriel et commercial font obstacle à la communication des documents comportant des données techniques sur le projet de vélo pliant et sa commercialisation. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sur la communication desquels vous la consultez, comprend des précisions que vous lui apportez que tel est le cas pour l'ensemble des documents mentionnés aux points 1) à 5). Dans ces conditions, ne serait communicable à Monsieur X que celui ou ceux de ces documents dont il serait possible d'occulter l'ensemble des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle sans pour autant priver de tout sens ou de tout intérêt la communication, conformément au III du même article. La commission rappelle enfin qu'en application du 1° du I de cet article, les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ne sont pas communicables aux tiers. Si l'un des documents en cause avait été réalisé en exécution de la convention passée avec Monsieur X, cette disposition lui serait applicable.