Avis 20142280 Séance du 24/07/2014

Communication, de préférence par courriel, du rapport d'enquête établi par Madame XXX XXX, inspectrice du travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine, à la suite de son recours hiérarchique du 4 avril 2012 contre la décision d'autorisation de licenciement le concernant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication, de préférence par courriel, du rapport d'enquête établi à la suite de son recours hiérarchique du 4 avril 2012 contre la décision d'autorisation de licenciement le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission de ce que le document demandé avait été communiqué le 2 juillet 2014 à Monsieur XXX XXX. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle précise, à titre subsidiaire, que s'il existait un autre rapport susceptible de répondre à la demande, celui-ci serait communicable au demandeur, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens des dispositions précitées.