Avis 20142277 Séance du 03/07/2014

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 07511212V0031 sis 9 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris, délivré à la société COFFIM et à la SCI ABG, comprenant notamment l'arrêté de permis de construire en date du 19 novembre 2012, ainsi que le dossier de demande d'autorisation au format réellement déposé par le pétitionnaire.
Maître XXX XXX, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris, représenté par son syndic, le cabinet PG LANCe 1 CIE, de Madame XXX XXX épouse XXX, Monsieur XXX XXX et Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 07511212V0031 sis 9 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris, délivré à la société COFFIM et à la SCI ABG, comprenant notamment l'arrêté de permis de construire en date du 19 novembre 2012, ainsi que le dossier de demande d'autorisation au format réellement déposé par le pétitionnaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission qu'il avait adressé à Maître XXX, par courrier du 27 juin 2014, un devis correspondant au montant des frais de reprographie sur support papier du permis de construire susvisé, pour un montant total de 209,75 euros, et qu'il s'était engagée, par ce même courrier, à lui fournir la copie du dossier après qu'il aura donné son accord écrit. La commission qui n'a pu prendre connaissance du devis détaillé adressé à Maître XXX ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet, sous réserve que le montant total du devis résulte bien de l'application du tarif unitaire de 0,18 euro la page en format A4 défini par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001 et, pour les documents de format autre que A4, des règles fixées par l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, qui dispose que « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ».