Avis 20142271 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme et permis de construire de la maison secondaire des époux XXX lieudit le Ruquet ; 2) le certificat d'urbanisme de la maison de Monsieur XXX XXX lieudit la Garabère ; 3) le permis de construire et certificat d'urbanisme de la maison principale de monsieur XXX XXX, lieudit Bordes ; 4) le certificat d'urbanisme demandé sur le hameau de Réquiès après adoption de la carte communale ; 5) l'avant-projet de la carte communale ; 6) l'adoption de la carte communale ainsi que ses évolutions successives ( rapport, règlement, annexes et graphiques) ; 7) la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte communale ; 8) le registre des permis de construire ; 9) les délibérés municipaux depuis l'adoption de la carte communale jusqu'en 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pailhes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme et permis de construire de la maison secondaire des époux XXX , lieudit le Ruquet  ; 2) le certificat d'urbanisme de la maison de Monsieur XXX XXX, lieudit la Garabère ; 3) le permis de construire et certificat d'urbanisme de la maison principale de monsieur XXX XXX, lieudit Bordes ; 4) le certificat d'urbanisme demandé sur le hameau de Réquiès après adoption de la carte communale ; 5) l'avant-projet de la carte communale ; 6) le dossier d'adoption de la carte communale ainsi que ses évolutions successives ( rapport, règlement, annexes et graphiques) ; 7) la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte communale ; 8) le registre des permis de construire ; 9) les délibérés municipaux depuis l'adoption de la carte communale jusqu'en 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pailhes a informé la commission que l'ensemble des documents détenus par ses services et répondant à la demande de Monsieur XXX étaient tenus à la disposition de ce dernier dans les locaux de la mairie. Monsieur XXX a, de son côté, informé la commission qu'il avait obtenu communication des documents demandés, à l'exception des points 4) et 9). La commission observe cependant qu'il ressort de la lettre adressée par le maire au demandeur le 19 juin 2014, que ces derniers documents n'existent pas. Elle ne peut dès lors que constater que la demande est devenue sans objet comme portant sur des documents, d'une part communiqués, d'autre part inexistants.