Avis 20142269 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants relatifs à son prêt d'honneur pour l'année universitaire 2001/2002 : 1) l'intégralité des données la concernant, notamment celles figurant dans les zones « bloc-notes », « commentaires » ou « autres » ; 2) l’intégralité des documents et leurs annexes la concernant ; 3) l'intégralité des correspondances échangées avec des tiers ainsi qu'avec les services fiscaux de Guéret, relatives à sa réclamation ; 4) l'intégralité de son dossier de demande de prêt avec ses pièces associées et ses annexes ; 5) la décision d'acceptation du prêt ; 6) la preuve du versement effectué et de son complet encaissement ; 7) le titre de recettes ; 8) les titres exécutoires ; 9) les titres de perception ainsi que tous les autres documents relatifs à cette créance adressés à la direction départementale des finances publiques de Guéret ; 10) le registre des prêts tenu par le recteur de l'académie de Nice contenant les noms des bénéficiaires des prêts dont il détient le dossier depuis le 1er janvier 2000 ; 11) les relevés des sommes échues établis par le recteur de l'académie de Nice depuis le 1er janvier 2000, ainsi que tous les documents faisant état de leur transmission au comité local des prêts d'honneur pour cette période ; 12) l'intégralité des documents émanant du recteur de l'académie de Nice et du comité local des prêts d'honneur faisant état du rappel de l'obligation souscrite pour la même période ; 13) le dossier formé par le comité local des prêts d'honneur comprenant tous les renseignements la concernant transmis au recteur de l'académie de Nice ; 14) l'intégralité des documents faisant état de la transmission du dossier du comité local des prêts d'honneur la concernant, accompagné de son avis, par le recteur de l'académie de Nice au ministre chargé de l'éducation nationale ; 15) le registre spécial tenu par le comité local des prêts d'honneur présidé par le recteur de l'académie de Nice depuis le 1er janvier 2000 ; 16) les autorisations délivrées aux comptables concernés pour engager les poursuites à son encontre, ainsi que leurs révisions.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son prêt d'honneur pour l'année universitaire 2001/2002 : 1) l'intégralité des données la concernant, notamment celles figurant dans les zones « bloc-notes », « commentaires » ou « autres » ; 2) l’intégralité des documents et leurs annexes la concernant ; 3) l'intégralité des correspondances échangées avec des tiers ainsi qu'avec les services fiscaux de Guéret, relatives à sa réclamation ; 4) l'intégralité de son dossier de demande de prêt avec ses pièces associées et ses annexes ; 5) la décision d'acceptation du prêt ; 6) la preuve du versement effectué et de son complet encaissement ; 7) le titre de recettes ; 8) les titres exécutoires ; 9) les titres de perception ainsi que tous les autres documents relatifs à cette créance adressés à la direction départementale des finances publiques de Guéret ; 10) le registre des prêts tenu par le recteur de l'académie de Nice contenant les noms des bénéficiaires des prêts dont il détient le dossier depuis le 1er janvier 2000 ; 11) les relevés des sommes échues établis par le recteur de l'académie de Nice depuis le 1er janvier 2000, ainsi que tous les documents faisant état de leur transmission au comité local des prêts d'honneur pour cette période ; 12) l'intégralité des documents émanant du recteur de l'académie de Nice et du comité local des prêts d'honneur faisant état du rappel de l'obligation souscrite pour la même période ; 13) le dossier formé par le comité local des prêts d'honneur comprenant tous les renseignements la concernant transmis au recteur de l'académie de Nice ; 14) l'intégralité des documents faisant état de la transmission du dossier du comité local des prêts d'honneur la concernant, accompagné de son avis, par le recteur de l'académie de Nice au ministre chargé de l'éducation nationale ; 15) le registre spécial tenu par le comité local des prêts d'honneur présidé par le recteur de l'académie de Nice depuis le 1er janvier 2000 ; 16) les autorisations délivrées aux comptables concernés pour engager les poursuites à son encontre, ainsi que leurs révisions. En l'absence de réponse de l'administration, la commission fait tout d'abord remarquer, concernant les documents sollicités au point 1), qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente. Concernant les documents sollicités aux points 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), et 16), la commission considère qu'il s'agit de document administratifs communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, observation faite, concernant le document demandé au point 3), que devraient y être occultées, en application des mêmes dispositions, les mentions qui pourraient faire apparaître le comportement de tiers. Quant au document sollicité aux points 10), 11) et 15), la commission considère, toujours en application des mêmes dispositions, qu'ils ne sont pas communicables au demandeur, sauf pour les mentions qui la concernent. Enfin, en ce qui concerne les documents sollicités au point 12), la commission considère la demande imprécise et donc irrecevable.