Avis 20142260 Séance du 03/07/2014

Copie de l'intégralité des lettres et courriels concernant ses clients et leur fille, XXX XXX, scolarisée à l'école maternelle Puy-Pensot de Saint-Denis, se rapportant à la décision de radiation de l'enfant des listes de l'école.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des lettres et courriels concernant ses clients et leur fille, XXX XXX, scolarisée à l'école maternelle Puy-Pensot de Saint-Denis, se rapportant à la décision de radiation de l'enfant des listes de l'école. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, estime que les documents sollicités, émanant de parents d'élèves et recueillis par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, revêtent un caractère administratif et sont en principe communicables aux représentants légaux de l'enfant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ne leur sont toutefois pas communicables les pièces et les mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée des tiers ou révèlerait de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication des lettres et courriels sollicités, après occultation de tout mention qui permettrait d'identifier leurs auteurs, directement ou indirectement, à commencer par leur nom et leur adresse postale ou électronique.