Avis 20142253 Séance du 03/07/2014
Communication, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) reçue au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 677 euros :
1) les devis, les factures, ainsi que les marchés publics si leur montant dépasse 15 000 euros, concernant la réalisation de travaux ;
2) le nom des entreprises ayant effectué ces travaux ;
3) les pièces justificatives concernant le financement des travaux de voirie effectués avant les élections municipales et leur montant total.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mézidon-Canon à sa demande de communication, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) reçue au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 677 euros :
1) les devis, les factures, ainsi que les marchés publics si leur montant dépasse 15 000 euros, concernant la réalisation de travaux ;
2) le nom des entreprises ayant effectué ces travaux ;
3) les pièces justificatives concernant le financement des travaux de voirie effectués avant les élections municipales et leur montant total.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mézidon-Canon a fait valoir qu'il a remis au demandeur, le 20 juin 2014 les documents sollicités par lettre du 23 mai précédent.
La commission en prend acte, mais observe que la demande d'avis porte sur le refus opposé à la demande, relative à d'autres documents, présentée oralement par Monsieur XXX le 10 avril 2014, transcrite dans le compte rendu du conseil municipal à cette date.
A cet égard, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur la communication des documents mentionnés au point 1), qui satisferait nécessairement par ailleurs le point 2) de la demande.
S'agissant du point 3, la commission estime que les documents visés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet par conséquent un avis favorable sur le point 3).