Avis 20142244 Séance du 24/07/2014
Copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification de comptabilité concernant l'activité professionnelle de son ex-époux et portant sur les années 2008 et 2009 ;
2) les documents concernant le contrôle dont a fait l'objet leur foyer fiscal, portant sur les mêmes années, et qui ne lui ont pas été communiqués, à savoir :
a) la lettre n° 2120 ;
b) la réponse à cette lettre ;
c) la lettre n° 3926 ;
d) la lettre de motivation des sanctions fiscales.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification de comptabilité concernant l'activité professionnelle de son ex-époux et portant sur les années 2008 et 2009 ;
2) les documents concernant le contrôle dont a fait l'objet leur foyer fiscal, portant sur les mêmes années, et qui ne lui ont pas été communiqués, à savoir :
a) la lettre n° 2120 ;
b) la réponse à cette lettre ;
c) la lettre n° 3926 ;
d) la lettre de motivation des sanctions fiscales.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I et du III du même article. Elle précise que la demanderesse a bien la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition dès lors qu'elle était soumise, conjointement avec son ex-mari, à une imposition commune pour la période considérée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que le rapport visé au point 1) a été transmis à Madame XXX par courrier électronique en date du 26 juin 2014. Cette dernière a fait savoir à la commission, par lettre du même jour, que le document transmis ne comportait qu'un nombre très réduit d’informations. La commission, qui constate que ce document paraît effectivement lacunaire, ignore si celui-ci a fait l'objet d'occultations préalablement à sa communication. Si tel était le cas, la commission considère que ce document est communicable à la demanderesse avec la totalité des élément relatifs à l'imposition commune et elle émet donc un avis favorable à la communication du document sans occultation de ces éléments. Elle précise toutefois, le cas échéant, que sont couvertes par le secret que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Dans l'hypothèse où la copie communiquée serait conforme à ces principes, la commission déclare sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que les documents visés au point 2) sont également communicables à la demanderesse. Elle précise que la circonstance que ceux-ci auraient déjà été transmis à l'ex-mari de Madame XXX est sans conséquence sur le droit d'accès que cette dernière tient de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.