Avis 20142241 Séance du 24/07/2014

Communication des documents administratifs suivants quels que soient leur forme, leur nature et leur contenu manuscrit ou informatisé : 1) le courrier du 12 juillet sollicitant les services de la CNIL à propos de la délibération n° 02011-246 du 8 septembre 2011 adoptée par cette autorité afin d'autoriser la société CELTIPHARM à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ; 2) les documents utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits par le GIE Sesam-Vitale, ainsi que ceux auxquels il a pu être accédé dans le cadre de l'élaboration et du suivi dudit courrier et notamment les notes d'analyse et d'information, des ordres du jour et comptes rendus de réunions émanant du GIE Sesam-Vitale, de ses membres ou de tiers et notamment une autorité ou des représentants de l'Etat.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt économique (GIE) « SESAM-Vitale » à sa demande de communication des documents administratifs suivants quels que soient leur forme, leur nature et leur contenu manuscrit ou informatisé : 1) le courrier du 12 juillet sollicitant les services de la CNIL à propos de la délibération n° 02011-246 du 8 septembre 2011 adoptée par cette autorité afin d'autoriser la société CELTIPHARM à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ; 2) les documents utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits par le GIE Sesam-Vitale, ainsi que ceux auxquels il a pu être accédé dans le cadre de l'élaboration et du suivi dudit courrier et notamment les notes d'analyse et d'information, des ordres du jour et comptes rendus de réunions émanant du GIE Sesam-Vitale, de ses membres ou de tiers et notamment une autorité ou des représentants de l'Etat. En l'absence de réponse du directeur du GIE SESAM-Vitale, la commission relève, que si ce groupement d’intérêt économique a le caractère d'une personne morale de droit privé, il exerce, au nom et pour le compte des caisses de sécurité sociale qui l'ont constitué, une mission de service public relative à la mise en œuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie (Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, n°3300, sociétés Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam-Vitale). La commission estime que les documents sollicités, qui ont trait aux conditions dans lesquelles le GIE exerce sa mission de service public, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions portant atteinte aux secrets protégés par l'article 6 de la même loi, et notamment au secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.