Avis 20142239 Séance du 03/07/2014

Communication de tous documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de deux réunions liées au dossier CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, qui se sont tenues avec la direction de la sécurité sociale (DSS) le 9 novembre 2011 et en juillet 2012, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation des dites réunions, quelle que soit la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, notamment : courriers postaux ou électroniques et documents joints à ces derniers, prises de notes, avis et notes d'analyse, compte rendu, ordre du jour, extraits d'agenda, notes et documents, rapport ou études, schémas techniques, documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l’État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE Sesam Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM .
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication de tous documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de deux réunions liées au dossier CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, qui se sont tenues avec la direction de la sécurité sociale (DSS) le 9 novembre 2011 et en juillet 2012, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de ces réunions, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, notamment : courriers postaux ou électroniques et documents joints à ces derniers, prises de notes, avis et notes d'analyse, compte rendu, ordre du jour, extraits d'agenda, notes et documents, rapport ou études, schémas techniques, documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l’État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE Sesam Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM . En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission que la direction de la sécurité sociale n’a produit aucun document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 dans le cadre des deux réunions qui se sont tenues à la seule demande de la société CELTIPHARM, qui avait souhaité pouvoir être reçue par la Direction de la sécurité sociale, réunions en vue de s’exprimer sur ses projets en cours. La commission rappelle cependant que si ces réunions, compte tenu de leur objet, ont pu ne susciter la production d'aucun document d'analyse et d'aucun compte rendu, les autres documents relatifs à leur organisation, par exemple des extraits d'agenda ou des messages de concertation internes à l'administration, revêtent eux-mêmes le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi et sont communicables au demandeur, à moins qu'ils ne présentent qu'un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Maître XXX.