Avis 20142234 Séance du 18/12/2014

Consultation, en qualité de maire de la commune d'X-en-X, du fichier national des comptes bancaires FICOBA concernant le relevé détaillé de tous les comptes bancaires de Madame X X, au titre de légataire universel.
Monsieur X-X X, maire d'X-en-X, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle a transmis sa demande à la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du relevé détaillé de tous les comptes bancaires de Madame X X, dont la commune est le légataire universel, contenu dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission rappelle, tout d'abord, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. La personne qui souhaite accéder aux informations contenues dans un fichier relatives à une personne décédée a, en tant qu'ayant droit de cette personne décédée inscrite au fichier, la qualité de tiers, au sens de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, qui rend applicable le droit à la communication garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Cependant, la commission estime que la personne publique qui, comme en l'espèce, présente une demande de communication de documents relatifs à une personne décédée en sa seule qualité de légataire de cette personne et aux seules fins de la succession ne doit pas être regardée, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, comme une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette loi et est fondée par suite à se prévaloir de cette dernière. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur la demande d'avis. Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne physique ou morale, lorsqu'elle est le légataire universel d’une personne physique à la suite de son décès, est directement concernée par les informations que comporte le FICOBA relatives aux comptes non clos à la date du décès. Les droits et obligations attachés à ces comptes ont en effet vocation à entrer dans le patrimoine du légataire, s'il accepte le legs. Les informations qui les concernent lui sont donc communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les éventuelles informations relatives aux comptes qui ont été clos avant le décès ne lui sont pas communicables. Ces informations sont en effet sans lien direct avec la succession, et restent couvertes par le secret de la vie privée pendant le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de à l'article L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission a été informée par la direction générale des finances publiques et le maire d'X-en-X de la transmission à ce dernier, avant la séance de la commission, de l'extrait du FICOBA que ce dernier sollicitait. La commission constate que cette communication rend désormais sans objet la demande d'avis.