Avis 20142233 Séance du 24/07/2014

Communication de la liste des documents suivants, se rapportant à la commune de Saint-Symphorien-de-Marmagne, qui ont été soumis au visa de la direction des Archives de France et la confirmation de leur destruction : 1) les relevés parcellaires destinés aux propriétaires à l'issu des travaux de réfection du cadastre ; 2) le registre des réclamations ; 3) le procès-verbal des opérations de réfection du cadastre.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication de la liste des documents suivants, se rapportant à la commune de Saint-Symphorien-de-Marmagne, qui ont été soumis au visa de l'administration des Archives de France et portant confirmation de leur destruction : 1) les relevés parcellaires destinés aux propriétaires à l'issu des travaux de réfection du cadastre ; 2) le registre des réclamations ; 3) le procès-verbal des opérations de réfection du cadastre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a indiqué à la commission, par courrier en date du 3 juillet 2014, que la procédure d'élimination des documents d'archives publiques, régie depuis 2008 par l'article L212-2 du code du patrimoine remplaçant le décret 79-1037, est déconcentrée en ce qui concerne les archives publiques produites localement et confiée aux directeurs des services d'archives départementales, fonctionnaires d'Etat chargés du contrôle scientifique et technique. Les documents détenus seraient donc détenus, s'ils existaient, par les archives départementales de Saône-et-Loire qui ne les ont toutefois pas en leur possession. Le service interministériel des Archives de France a aussi précisé que les documents cadastraux sollicités n'étant pas au nombre des documents éliminables et n'ayant donc pu faire l'objet d'un accord de destruction réglementaire de la part du directeur des archives départementales, ceux-ci ne peuvent qu'être considérés comme inexistants. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.