Avis 20142226 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants concernant les demandeurs d'asile dans le département de la Gironde pour les années 2010 à 2013 : 1) le nombre de demandes d'admission au séjour au titre de l’asile enregistrées par an, à l'exception de celles concernant l'application du règlement CE n° 343/2003 ; 2) le nombre de premières demandes d'asile et le nombre de réexamens ; 3) le nombre de demandes d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile enregistrées par an ; 4) le nombre de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le cadre de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5) le nombre de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le cadre du 2° de l'article L741-4 du même code ; 6) la proportion de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile concernant les demandes de réexamen.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants concernant les demandeurs d'asile dans le département de la Gironde pour les années 2010 à 2013 : 1) le nombre de demandes d'admission au séjour au titre de l’asile enregistrées par an, à l'exception de celles concernant l'application du règlement CE n° 343/2003 ; 2) le nombre de premières demandes d'asile et le nombre de réexamens ; 3) le nombre de demandes d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile enregistrées par an ; 4) le nombre de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le cadre de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5) le nombre de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le cadre du 2° de l'article L741-4 du même code ; 6) la proportion de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile concernant les demandes de réexamen. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par lettre du 27 juin 2014, les informations mentionnées aux points 1) à 3) de la demande, et que les informations mentionnées aux points 4) à 6), ne faisant pas l'objet d'un suivi statistique, ne figurent ni dans un document existant en l'état ni dans un document susceptible d'être produit par un traitement automatisé d'usage courant. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis, qui a été satisfaite pour une part et porte pour l'autre part sur des documents qui n'existent pas.