Avis 20142213 Séance du 03/07/2014
Copie de la lettre de Monsieur XXX-XXX XXX, président de l'association XXX, relatif à l'agression du 26 avril 2014 dont le demandeur a été victime par l'un des adhérents de cette association.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour l'association XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de tir à sa demande de copie de la lettre de Monsieur XXX-XXX XXX, président de l'association XXX, relatif à l'agression du 26 avril 2014 dont le demandeur a été victime par l'un des adhérents de cette association.
La commission estime que si le document sollicité, reçu par le président de la fédération française de tir dans le cadre des missions de service public de cette dernière, présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, il n'est communicable qu'à son seul auteur, en application du II de l'article 6 de la même loi, dans la mesure où sa communication à des tiers pourrait révéler de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable.