Avis 20142194 Séance du 03/07/2014

Copie des documents suivants, relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du centre aquatique de Beaucouzé : 1) le dossier d'offre du candidat retenu ; 2) le dossier de candidature de l'attributaire ; 3) les documents relatifs aux réunions de négociation, notamment les procès-verbaux.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Beaucouzé à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du centre aquatique de Beaucouzé : 1) le dossier d'offre du candidat retenu ; 2) le dossier de candidature de l'attributaire ; 3) les documents relatifs aux réunions de négociation, notamment les procès-verbaux. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce et sous réserve que les documents en cause aient perdu tout caractère préparatoire du fait de la signature de la convention de délégation de service public ou de la renonciation du syndicat intercommunal à conclure ce contrat, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commercial protégé par le II de l'article 6 de cette loi, et notamment les mentions décrivant de façon détaillée les capacités professionnelles, techniques et financières de l'ensemble des entreprises ayant participé à la consultation et les notes, classements et appréciations des entreprises non retenues. La commission précise que la circonstance que certains documents aient été élaborés par un assistant à maîtrise d'ouvrage du syndicat intercommunal est sans incidence dès lors que, remis au syndicat, ils constituent des documents administratifs communicables sous les réserves précitées. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.