Avis 20142189 Séance du 03/07/2014

Copie, de préférence par courriel ou sur support électronique, des documents suivants concernant la modification de la convention constitutive du Groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF), approuvée par l'arrêté interministériel du 8 janvier 2014 : 1) la convention constitutive modifiée signée par chaque établissement adhérent ; 2) la décision prise par l'organe compétent du groupement ; 3) les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ; 4) les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent au groupement ou se retirent à l'occasion de cette modification ; 5) les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de la Centrale d'achat de l'hospitalisation privé et public (CAHPP), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de copie, de préférence par courriel ou sur support électronique, des documents suivants concernant la modification de la convention constitutive du Groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF), approuvée par l'arrêté interministériel du 8 janvier 2014 : 1) la convention constitutive modifiée signée par chaque établissement adhérent ; 2) la décision prise par l'organe compétent du groupement ; 3) les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ; 4) les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent au groupement ou se retirent à l'occasion de cette modification ; 5) les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, lorsqu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate que par courriel du 23 juin 2014, a été transmis aux demandeur un lien électronique vers un site internet permettant le téléchargement des documents mentionnés aux points 2) à 5), ainsi que la convention constitutive modifiée, sans la signature des membres du groupement. La ministre des affaires sociales et de la santé fait en effet valoir que la transmission à l'autorité ministérielle d'une convention signée des membres du groupement n'est prévue par l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public qu'à la constitution du groupement et non à chacune des modifications de sa convention. La commission comprend de cette réponse qu'il n'existe pas d'exemplaire de la convention modifiée signé des membres du groupement, et que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet dans son ensemble, du fait de la communication de l'ensemble des documents existants. La commission rappelle toutefois que, dans l'hypothèse où il existerait bien un exemplaire signé de la convention modifiée, il incomberait à la ministre, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, en l'espèce le GIP concerné.