Avis 20142185 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion du centre aquatique « Hudolia » :
1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats comprenant l'ensemble des annexes ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ;
4) les procès-verbaux concernant l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
5) le rapport d'analyse des offres initiales ;
6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 11 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ;
7) les certificats de visites remis aux différents candidats ;
8) l'offre finale remis par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 7 du règlement de la consultation présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leur proposition, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ;
9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
10) l'avis d'intention de conclure la convention ;
11) l'avis d'attribution de la convention ;
12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux le cas échéant ;
13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion du centre aquatique « Hudolia » :
1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats comprenant l'ensemble des annexes ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ;
4) les procès-verbaux concernant l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
5) le rapport d'analyse des offres initiales ;
6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 11 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ;
7) les certificats de visites remis aux différents candidats ;
8) l'offre finale remis par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 7 du règlement de la consultation présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leur proposition, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ;
9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
10) l'avis d'intention de conclure la convention ;
11) l'avis d'attribution de la convention ;
12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux le cas échéant ;
13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que dans le cas où des négociations ont fait évoluer les offres en cours de procédure, le détail de l'offre initiale, abandonnée, de l'entreprise finalement retenue doit être traité comme le détail des autres offres non retenues et n'est pas communicable aux tiers ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission estime en conséquence que les documents visés aux points 2) à 8) et 10) à 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves précitées.
Enfin, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission émet en conséquence un avis favorable sur les points 1) et 9).