Avis 20142179 Séance du 03/07/2014

Communication de son dossier de demande de titre de séjour détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, ainsi que des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de son dossier de demande de titre de séjour détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, ainsi que des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs qui lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle au préfet de Seine-Saint-Denis qu'en vertu de l'article 18 du décret n°2005-1755, il était tenu de lui communiquer, dans le délai prescrit par son président, toutes informations utiles.