Avis 20142169 Séance du 03/07/2014

Consultation de tous les documents relatifs aux travaux effectués dans les bains douches, de 2007 à 2013, concernant notamment l'installation de panneaux thermiques, le projet d'antennes relais sur la cheminée, les travaux de toiture, les travaux de peinture des salles de réunion pour la partie association, la rénovation de la partie bains douches en 2013 (douches à l'italienne, lavabos, ouverture, etc.).
Monsieur XXX XXX, pour le compte du collectif des bains-douches, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de consultation de tous les documents relatifs aux travaux effectués dans les bains-douches de 2007 à 2013, concernant notamment l'installation de panneaux thermiques, le projet d'antennes relais sur la cheminée, les travaux de toiture, les travaux de peinture des salles de réunion pour la partie association, la rénovation de la partie bains douches en 2013 (douches à l'italienne, lavabos, ouverture, etc.). La commission rappelle que dans un précédent avis (n° 20140052), elle s'était prononcée sur une première demande visant de façon très large tous les travaux effectués dans les bains douches de 2007 à 2013. Le maire de Nantes lui ayant répondu que cette demande visait les travaux de pose de panneaux solaires pour lesquels un marché public avait été passé, elle avait émis un avis favorable à la communication des documents relatifs à ce marché, sous réserve des particularités relatives à la communicabilité de ce type de documents, mais avait estimé que la demande était imprécise, donc irrecevable, si le demandeur avait entendu viser d'autres documents. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 23 février 2014, le demandeur a précisé sa demande de consultation au maire de Nantes, comme indiqué ci-dessus. Dès lors, la commission estime que le maire de Nantes ne pouvait, comme il l'a fait dans sa réponse au demandeur en date du 10 mars 2014, lui opposer que sa demande était imprécise. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, qu'elle considère comme des documents administratifs communicables à toutes personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois du respect des règles relatives aux secrets protégés par le II de l'article 6 de cette même loi et prend note de l'intention exprimée par l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents