Avis 20142161 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants pour les associations l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et le centre Roger IKOR (CCMM) : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2013, intégrant, les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2013 ; 3) les correspondances échangées entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants pour les associations l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et le centre Roger IKOR (CCMM) : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2013, intégrant, les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2013 ; 3) les correspondances échangées entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions. En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant du budget, des comptes et du compte rendu financier mentionnés au point 1), et dans l'hypothèse où une subvention aurait été allouée aux associations concernées, de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, après occultation, toutefois, dans l'ensemble de ces documents, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des membres des associations concernées, ainsi qu'à celle de ces associations elles-mêmes ou d'autres personnes (coordonnées bancaires des associations et mentions relatives aux membres autres que celles dont la déclaration en préfecture est prévue par la loi du 1er juillet 1901). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.