Avis 20142160 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants pour les associations Info sectes Aquitaine et ADFI Bordeaux : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour l'année 2013, intégrant, les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ; 2) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à ces associations pour l'année 2013 ; 3) les correspondances échangées entre les services municipaux et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) pour l'association Info sectes Aquitaine : a) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour l'année 2013, intégrant, les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ; b) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à ces associations pour l'année 2013 ; c) les correspondances échangées entre les services municipaux et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions 2) pour l'association ADFI Bordeaux a) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour l'année 2013, intégrant, les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ; b) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à ces associations pour l'année 2013 ; c) les correspondances échangées entre les services municipaux et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bordeaux a informé la commission que les documents visés au point 1) de de la demande ont été communiqués au demandeur par courrier du 19 juin 2014, et que la commune n'a pas subventionné, en 2013, l'association ADFI Bordeaux. La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet en ce qui concerne le point 1). Elle la déclare également sans objet en ce qui concerne les délibérations mentionnées au point 2) b). S'agissant des documents mentionnés aux points 2) a) et 2) c), la commission estime que les documents produits ou reçus par les services municipaux dans le cadre de l'instruction d'une demande de subvention, ayant été produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public de la commune, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction désormais en vigueur. Ces documents ne sont toutefois communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des budgets et comptes mentionnés au point 2) a), dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'association. Elle émet un avis favorable à la communication des autres pièces mentionnées aux points 2) a) et 2) c), sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'association ou de ses membres.