Avis 20142141 Séance du 03/07/2014

Copie de documents relatifs à la vente de la propriété située 1 avenue XXX XXX, à la société XXX Famille de XXX, en vue de la réalisation d'une pension de famille destinée à un public en situation d'isolement ou d'exclusion sociale, décidée par délibération du conseil municipal n°5-1 en date du 20 décembre 2012 : 1) la décision du groupe de travail spécialisé du 23 février 2012 ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) la lettre de la société XXX Famille de XXX en date du 20 novembre 2012 ; 4) la promesse de vente et l'acte authentique aux fins de réitération ; 5) la convention d'exploitation de la pension de famille.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, Madame XXX XXX et Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie de documents relatifs à la vente de la propriété située 1 avenue XXX de XXX, à la société XXX Famille de XXX, en vue de la réalisation d'une pension de famille destinée à un public en situation d'isolement ou d'exclusion sociale, décidée par délibération du conseil municipal n° 5-1 en date du 20 décembre 2012 : 1) la décision du groupe de travail spécialisé du 23 février 2012 ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) la lettre de la société XXX Famille de XXX en date du 20 novembre 2012 ; 4) la promesse de vente et l'acte authentique aux fins de réitération ; 5) la convention d'exploitation de la pension de famille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a informé la commission qu'il ne disposait pas, en ce qui concerne le point 5) de la demande, de précisions suffisantes pour lui permettre d'identifier le document sollicité, et que les documents mentionnés au points 1), 3) et 4), se rapportant à la cession d'un élément du domaine privé de la commune, n'étaient pas annexés aux délibérations du conseil municipal. La commission comprend de cette réponse qu'aucune convention d'exploitation n'a été conclue pour l'exploitation de la pension de famille. Elle déclare donc sans objet le point 5) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'un avis de France Domaine, produit dans le cadre de la mission de service public de ce service, revêt le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la conclusion de la transaction à laquelle il se rapporte ou l'abandon du projet lui fait perdre tout caractère préparatoire. La commission constate qu'en l'espèce la vente a été conclue. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'accord du maire de Nice pour communiquer ce document. S'agissant des points 1), 3) et 4), la commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, et les autres documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique ou à la cession de l'un de ses éléments, n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. La commission précise néanmoins que la procédure que la commune peut décider d’organiser, en vue d'un intérêt public, préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une procédure destinée à favoriser, dans un intérêt social correspondant aux missions de service public de la commune, un projet dont la réalisation est envisagée sur le domaine privé de la commune sont détachables de l'opération de vente et revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle (cf avis CADA n° 20135392 du 30 janvier 2014). La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande. Elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 4).