Avis 20142136 Séance du 03/07/2014

Consultation du dossier de Monsieur XXX XXX XXX détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Madame XXX-XXX XXX, pour la XXX, agissant pour le compte de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de Monsieur XXX XXX XXX détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Par conséquent, la commission, qui constate que la demanderesse dispose d'un mandat de l’intéressé, émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle au préfet de Seine-Saint-Denis qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 2005-1755, il était tenu de communiquer à la commission, dans le délai prescrit par son président, toutes informations utiles.