Avis 20142133 Séance du 03/07/2014

Communication des documents administratifs suivants : 1) règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime (COPIIR) ; 2) documents relatifs aux réunions du COPIIR qui se sont tenues les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013, notamment les ordres du jour, les notes d'orientations et documents, manuscrits ou informatisés, utilisés ou produits dans le cadre de la préparation et de la tenue de ces réunions.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime (COPIIR) ; 2) documents relatifs aux réunions du COPIIR qui se sont tenues les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013, notamment les ordres du jour, les notes d'orientations et documents, manuscrits ou informatisés, utilisés ou produits dans le cadre de la préparation et de la tenue de ces réunions. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur de la CNAMTS a informé la commission que les modalités de fonctionnement du COPIIR étaient précisées et détaillées dans le protocole inter-régime du 8 juin 2012, relatif au système d'information inter-régimes de l'assurance maladie, publié au bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité n°2013/8 du 15 septembre 2013. La commission constate en effet que ce document est disponible à l'adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-08/ste_20130008_0000_0191.pdf Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Maître XXX est irrecevable en ce qui concerne le point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), le directeur de la CNAMTS a informé la commission que la réunion prévue le 8 juin 2012 avait été annulée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Pour s’opposer à la communication des documents relatifs aux autres réunions du COPIIR, le directeur de la CNAMTS se prévaut des dispositions de l’annexe V du protocole inter-régime du 8 juin 2012 aux termes desquelles « Les séances du COPIIR ne sont pas publiques. Ses membres sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu’ils auraient à connaître. » La commission estime que les documents produits ou reçus par la CNAMTS dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I de cet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi ne sont pas communicables. La commission considère que si une disposition à caractère réglementaire ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978, il en va autrement, néanmoins, lorsque l’exception faite à la communication d’un document administratif, bien que prévue par des dispositions à caractère réglementaire, ne l’a été que pour répondre à une exigence résultant de la loi elle-même. Il n’est toutefois pas apparu à la commission que les dispositions précitées du protocole inter-régime du 8 juin 2012, qui ont été approuvées par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 19 juillet 2013, conformément aux dispositions de l’article L161-28-1 du code de la sécurité sociale, soient la traduction d’une exigence législative particulière. Ces dispositions ne peuvent donc être regardées comme assurant l'effectivité d'un secret protégé par la loi au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l’un des autres secrets protégés par l’article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.