Avis 20142130 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public composé de 7 lots, ayant pour objet la fourniture et la livraison de produits d'entretien :
1) le marché signé, notamment l'acte d'engagement et ses annexes pour chacune des sociétés attributaires des lots ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire ou le bordereau des prix unitaires de chacune de ces sociétés ;
3) la liste avec le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ;
4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société retenue ;
5) le règlement de la consultation et le cahier des clauses administratives particulières ;
6) les pièces relatives à l'exécution financière du marché concernant les sociétés titulaires des lots, notamment les avenants, les factures, les décomptes, les mandats de paiement et toute pièce relative aux sommes versées par la commune à ces sociétés.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public composé de 7 lots, ayant pour objet la fourniture et la livraison de produits d'entretien :
1) le marché signé, notamment l'acte d'engagement et ses annexes pour chacune des sociétés attributaires des lots ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire ou le bordereau des prix unitaires de chacune de ces sociétés ;
3) la liste avec le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ;
4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société retenue ;
5) le règlement de la consultation et le cahier des clauses administratives particulières ;
6) les pièces relatives à l'exécution financière du marché concernant les sociétés titulaires des lots, notamment les avenants, les factures, les décomptes, les mandats de paiement et toute pièce relative aux sommes versées par la commune à ces sociétés.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Sont par ailleurs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les pièces justificatives des comptes de la commune, telles que les mandats de paiement et autres pièces justificatives mentionnées au point 6).
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents correspondant aux points 2), 3) et 5), et, sous les réserves qui précèdent, des documents mentionnés aux points 1) et 6).
S'agissant du document mentionné au point 4), sont communicables au demandeur en application des principes précités, les seules mentions qui concernent l'attributaire et le demandeur, mais non celles qui se rapportent aux autres candidats. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.