Avis 20142090 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre portant sur des installations voix-données-images (VDI), courants forts (CFO), courants faibles (CFA) concernant certains bâtiments de la commune : 1) le rapport d'analyse des offres avant négociation ; 2) le rapport d'analyse des offres après négociation ; 3) les procès-verbaux de négociation, ou, à défaut, les courriers de négociation échangés entre la commune et l'attributaire du marché ; 4) le procès-verbal d'attribution du marché ; 5) l'acte d'engagement conclu avec l'attributaire ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire ; 7) le formulaire DC1 de l'attributaire ; 8) le formulaire DC2 de l'attributaire ; 9) les pièces de l'attributaire mentionnées à l'article 46 du code des marchés publics, notamment le formulaire NOTI 2.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre portant sur des installations voix-données-images (VDI), courants forts (CFO), courants faibles (CFA) concernant certains bâtiments de la commune : 1) le rapport d'analyse des offres avant négociation ; 2) le rapport d'analyse des offres après négociation ; 3) les procès-verbaux de négociation, ou, à défaut, les courriers de négociation échangés entre la commune et l'attributaire du marché ; 4) le procès-verbal d'attribution du marché ; 5) l'acte d'engagement conclu avec l'attributaire ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire ; 7) le formulaire DC1 de l'attributaire ; 8) le formulaire DC2 de l'attributaire ; 9) les pièces de l'attributaire mentionnées à l'article 46 du code des marchés publics, notamment le formulaire NOTI 2. La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avignon a informé la commission de ce qu'il n'avait pas donné suite à la procédure et de ce que les candidats avaient été invités à participer à une nouvelle consultation, après modification du cahier des charges. La commission en déduit que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire aussi longtemps que le marché issu de la nouvelle procédure n'aura pas été signé. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.