Avis 20142084 Séance du 19/06/2014

Copie du rapport établi à l'occasion de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du rapport établi à l'occasion de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. La commission considère qu'un tel rapport, une fois qu’il a perdu son caractère préparatoire, est en principe communicable aux personnes intéressées, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et de celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission rappelle toutefois que la communication d’un document qui comporte nombre de mentions couvertes par le II de l’article 6 de cette loi peut être refusée lorsque l’occultation de ces mentions priverait de sens le document. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc avis favorable à la communication du document sollicité, dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-dessus.