Avis 20142068 Séance du 24/07/2014

Communication, sur cédérom ou par courriel, des documents suivants, pour les années 2005 à 2014 : 1) les tableaux des effectifs du syndicat ; 2) l'ensemble des actes administratifs permettant de déterminer l'identité et le grade de chaque agent parti à la retraite, ou qui partira à la retraite en 2014 ; 2) l'ensemble des actes de mutation interne dans les effectifs ; 3) l'ensemble des actes de recrutement de personnel titulaire ; 4) l'ensemble des actes de recrutement de personnel sous contrat ; 5) les contrats relatifs à ces recrutements, quel que soit leur type (CDD, CDI, CUI-CAE) ; 6) l'ensemble des délibérations relatives à l'ouverture ou à la fermeture de postes.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat informatique de Charente-Maritime à sa demande de communication, sur cédérom ou par courriel, des documents suivants, pour les années 2005 à 2014 : 1) les tableaux des effectifs du syndicat ; 2) l'ensemble des actes administratifs permettant de déterminer l'identité et le grade de chaque agent parti à la retraite, ou qui partira à la retraite en 2014 ; 3) l'ensemble des actes de mutation interne dans les effectifs ; 4) l'ensemble des actes de recrutement de personnel titulaire ; 5) l'ensemble des actes de recrutement de personnel sous contrat ; 6) les contrats relatifs à ces recrutements, quel que soit leur type (CDD, CDI, CUI-CAE) ; 7) l'ensemble des délibérations relatives à l'ouverture ou à la fermeture de postes. La commission comprend, en premier lieu, que le syndicat informatique de Charente-Maritime, syndicat mixte constitué de collectivité territoriales et d’autres personnes publiques et soumis ainsi aux dispositions des articles L5721-1 à L5722-8 du code général des collectivités territoriales, est un établissement public administratif ayant pour mission de conseiller et d’accompagner les collectivités qui en sont membres dans le domaine des nouvelles technologies. Elle considère que les documents liés à la gestion, par cet établissements chargé de mission de service public, de leurs agents publics, titulaires et contractuels, revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'éventuels arrêtés pris par le président du syndicat, par l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat informatique de Charente-Maritime a indiqué à la commission que les documents devant être regardés comme correspondant à ceux mentionnés aux points 1), 4), 5), 6) et 7) ont été communiqués au demandeur, à l'exclusion des contrats de droit privé, par courrier du 15 mai 2014. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des contrats, la commission précise que, sous réserve que l'établissement ait effectivement un caractère exclusivement administratif, la circonstance que ces documents relèvent d'un régime de droit privé ne les prive pas de leur caractère de documents administratifs, au sens de la loi de 1978. Elle estime, par suite, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées, ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir). Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à leur communication. Le président du syndicat informatique de Charente-Maritime a également indiqué que l'établissement n'était pas concerné par les situations de mutation interne et de retraite. S'il existait des documents correspondant aux points 2) et 3) de la demande, la commission estime toutefois qu'ils seraient communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves et dans les conditions précitées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.