Avis 20142059 Séance du 19/06/2014

Communication du procès-verbal d'intervention des sapeurs-pompiers au bénéfice de Madame XXX XXX, victime d'un accident du travail, exerçant en qualité d'attachée commerciale au sein de sa société.
Monsieur XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise à sa demande de communication du procès-verbal d'intervention des sapeurs-pompiers au bénéfice de Madame XXX XXX, victime d'un accident du travail, exerçant en qualité d'attachée commerciale au sein de sa société. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le SDIS du Val d’Oise a indiqué à la commission que les éléments qu’il détient relatifs à l’accident en cause contiennent des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de Madame XXX et au secret médical. En application des principes énoncés ci-dessus, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du procès verbal sollicité, estime que ce document est communicable à Monsieur XXX sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret médical et le secret de la vie privée de la victime (date de naissance, adresse personnelle), à la condition que ces occultations ne conduisent pas, compte tenu du nombre de passages concernés, à dénaturer le sens du document ou à priver d'intérêt la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.