Avis 20142056 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie de la décision portant nomination de Madame XXX XXX en qualité de directrice de l'EBABX.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX, Monsieur XXX et Madame XXX, représentants des enseignants, et de Mademoiselle XXX et Monsieur XXX, représentants des étudiants, au conseil d'administration de l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux (EBABX), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration de l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux (EBABX) à sa demande de communication d'une copie de la décision portant nomination de Madame XXX XXX en qualité de directrice de l'EBABX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration de l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux (EBABX) a informé la commission qu'il avait, par courrier du 20 juin 2014, transmis à Maître XXX XXX une copie du courrier par lequel il avait informé Madame XXX de sa décision de la recruter. La commission en prend note mais observe que la demande de Maître XXX XXX porte sur la décision de nomination de Madame XXX en qualité de directrice de l'EBABX. Elle rappelle donc que le document formalisant le recrutement de Madame XXX en qualité d'agent public, qu'il ait pris la forme d'une décision ou d'un contrat est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans un contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document, émet dès lors un avis favorable à sa communication à Maître XXX XXX, sous les réservées ci-dessus rappelées.