Avis 20142053 Séance du 19/06/2014

Copie, de préférence sous forme numérique, des documents suivants : 1) la liste des agents dont la notation a été soumise en commission administrative paritaire (CAP) du 11 avril 2014, notamment après occultation des colonnes « Note précédente », « note proposée », « note harmonisée » et « proposition de la CAP » : a) pour les agents de catégorie A : - le tableau du groupe n° 5 (base) ; - le tableau du groupe n° 6 (supérieur) ; b) pour les agents de catégorie B : - le tableau du groupe n° 3 (base) ; - le tableau du groupe n° 4 (supérieur) ; 2) la liste des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie, de préférence sous forme numérique, des documents suivants : 1) la liste des agents dont la notation a été soumise en commission administrative paritaire (CAP) du 11 avril 2014, notamment après occultation des colonnes « Note précédente », « note proposée », « note harmonisée » et « proposition de la CAP » : a) pour les agents de catégorie A : - le tableau du groupe n° 5 (base) ; - le tableau du groupe n° 6 (supérieur) ; b) pour les agents de catégorie B : - le tableau du groupe n° 3 (base) ; - le tableau du groupe n° 4 (supérieur) ; 2) la liste des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle ensuite que les éléments concernant la notation d’un agent public de même les avis émis par la commission administrative paritaire sur sa situation ne peuvent être communiqués qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime également que le choix des agents de former une réclamation contre leur notation est couvert par le secret de la vie privée. Si comme elle le comprend, ce document est de nature à révéler ce choix, la commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication de la liste nominative des agents dont la notation a été soumise à la commission administrative paritaire visée au point 1) de la demande. S'agissant du document sollicité au point 2) de la demande, la commission estime que la liste demandée constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve qu'il existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.