Avis 20142025 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée par le consulat général de France à Dakar (Sénégal) à sa demande de délivrance de visa formulée, sur le fondement du principe de l'unité de famille de réfugié, pour le compte de Madame XXX XXX qu'il présente comme étant son épouse, comprenant les rapports d'enquête, le détail des considérations qui ont conduit le consulat à contester l'authenticité des documents d'état civil présentés et les vérifications portant sur la qualification de l'auteur de la lettre concernant une prétendue « substitution d'épouse ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée par le consulat général de France à Dakar (Sénégal) à sa demande de délivrance de visa formulée, sur le fondement du principe de l'unité de famille de réfugié, pour le compte de Madame XXX XXX qu'il présente comme étant son épouse, comprenant les rapports d'enquête, le détail des considérations qui ont conduit le consulat à contester l'authenticité des documents d'état civil présentés et les vérifications portant sur la qualification de l'auteur de la lettre concernant une prétendue « substitution d'épouse ». En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.