Avis 20142009 Séance du 19/06/2014
Communication du rapport établi par Monsieur XXX, agent de l'université, à l'encontre de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université Pierre et Marie Curie à sa demande de communication du rapport établi par Monsieur XXX, agent de l'université, à l'encontre de sa cliente.
En l'absence de réponse du président de l'université Pierre et Marie Curie, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission ne disposant d'aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire qui aurait été diligentée à l'encontre de Madame XXX estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, de l'occultation des mentions de ce document faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore révélant le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande d'avis.