Avis 20142003 Séance du 19/06/2014

Communication du dossier de la fille de sa cliente, XXX XXX XXX XXX, concernant une demande de carte nationale d'identité sécurisée et de passeport biométrique.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du dossier de la fille mineure de sa cliente, XXX XXX XXX XXX, concernant une demande de carte nationale d'identité sécurisée et de passeport biométrique. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, à ses représentants légaux ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.