Avis 20142002 Séance du 19/06/2014

Copie de l'intégralité du dossier le concernant relatif à sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 12 février 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de l'intégralité du dossier le concernant relatif à sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 12 février 2014. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur XXX sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a toutefois informé la commission qu'après vérification, il n'avait connaissance d'aucun accident de travail ou de maladie professionnelle à la date indiquée du 12 février 2014. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis.