Avis 20141998 Séance du 19/06/2014

Copie, sur support informatique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs aux lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de gaz conditionnés et les services associés : 1) le marché signé avec la société Sol France ; 2) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société et des autres candidats.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de copie, sur support informatique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs aux lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de gaz conditionnés et les services associés : 1) le marché signé avec la société Sol France ; 2) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société et des autres candidats. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Strasbourg a informé la commission de ce que son refus de communication procède de ce que les documents demandés sont protégés, au titre du secret industriel et commercial, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. De façon générale, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée initiale d'un an renouvelable par périodes successives d'un an pendant trois ans au plus. La commission note ainsi qu’eu égard à la durée du marché et en l'absence d'éléments fournis par l'administration sur l'éventuelle passation imminente d'un marché analogue par une collectivité comparable, la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle estime par ailleurs que dans ces conditions ni le prix proposé par l'attributaire du marché après rabais, ni ce rabais, ni le détail quantitatif estimatif utilisé pour le jugement de l'offre ne relèvent du secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, dans les conditions précitées, un avis favorable à la communication du document visé au point 1), ainsi que du bordereau des prix unitaires de l'attributaire, visé au point 2) de la demande. Concernant les bordereaux des prix unitaires des autres candidats, la commission estime, en revanche, qu'ils ne sont pas communicables dans la mesure où la demande porte sur le détail technique et financier des offres des entreprises non retenues et que leur communication porterait donc atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.