Avis 20141994 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie de toutes les pièces se rapportant aux missions d'expertise réalisées par Monsieur XXX XXX en qualité d'expert pour le compte du tribunal de grande instance au cours des années 2011, 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX-XXX XXX, gérants de la société en nom collectif « XXX », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à leur demande de communication d'une copie des missions d'expertise réalisées par Monsieur XXX XXX en qualité d'expert pour le compte du tribunal de grande instance au cours des années 2011, 2012 et 2013. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur des rapports d'expertise qui revêtent un caractère juridictionnel. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.