Avis 20141993 Séance du 19/06/2014

Copie sur CD-ROM des documents suivants concernant le PLU de la commune de Fleurieux-sur-L'Arbresle : 1) la délibération du 25 novembre 2008 prescrivant la révision du PLU et fixant les modalités de la concertation ; 2) la délibération du 10 octobre 2011 précisant les objectifs et les motivations de la révision du PLU ; 3) la délibération n° 2013-39 du 27 septembre 2013 arrêtant le projet de PLU et tirant simultanément le bilan de la concertation ; 4) l'arrêté municipal n° 2013-133 du 27 décembre 2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de PLU ; 5) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur ; 6) l'ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure ; 7) les pièces graphiques et l'ensemble des annexes du règlement.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fleurieux-sur-L'Arbresle à sa demande de copie sur CD-ROM des documents suivants concernant le PLU de la commune de Fleurieux-sur-L'Arbresle : 1) la délibération du 25 novembre 2008 prescrivant la révision du PLU et fixant les modalités de la concertation ; 2) la délibération du 10 octobre 2011 précisant les objectifs et les motivations de la révision du PLU ; 3) la délibération n° 2013-39 du 27 septembre 2013 arrêtant le projet de PLU et tirant simultanément le bilan de la concertation ; 4) l'arrêté municipal n° 2013-133 du 27 décembre 2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de PLU ; 5) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur ; 6) l'ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure ; 7) les pièces graphiques et l'ensemble des annexes du règlement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fleurieux-sur-L'Arbresle a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Maître XXX-XXX XXX par courrier du 3 juin 2014 et non sur CD-ROM du fait de l'impossibilité technique de réaliser une copie informatique des documents. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Elle prend acte, en l'espèce, du choix de l'administration de communiquer les documents sollicités par courrier en raison des difficultés techniques rencontrées pour les transférer sur CD-ROM. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.