Avis 20141987 Séance du 19/06/2014
Communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) le bordereau de transmission de sa saisine du Comité médical supérieur (CMS) adressée au ministère de l'intérieur le 26 mars 2013 ;
2) toutes les pièces que le ministre de l'intérieur a produites à la suite de la réception de sa demande de saisine du CMS.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) le bordereau de transmission de sa saisine du comité médical supérieur (CMS) adressée au ministère de l'intérieur le 26 mars 2013 ;
2) toutes les pièces que le ministre de l'intérieur a produites à la suite de la réception de sa demande de saisine du CMS.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que la direction des ressources et des compétences de la police nationale n'a pas été rendue destinataire de la saisine du comité médical supérieur effectuée par Madame XXX XXX, et n'a transmis aucun dossier à cet organisme.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.