Avis 20141986 Séance du 19/06/2014

Communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des résultats d'analyses génétiques réalisées par l'équipe du Professeur XXX du CHU Georges Pompidou à Paris à la demande du Docteur XXX du CHU de Dijon, indispensables pour connaître les causes de la mort à la naissance le 2 décembre 2012, de l'enfant de ses clients, XXX XXX XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des résultats d'analyses génétiques réalisées par l'équipe du Professeur XXX du CHU Georges Pompidou à Paris à la demande du Docteur XXX du CHU de Dijon, indispensables pour connaître les causes de la mort à la naissance le 2 décembre 2012, de l'enfant de ses clients, XXX XXX XXX. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, au nombre desquelles figurent les caractéristiques génétiques de cette personne. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Dans le cas des personnes mineures, ce droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, conformément au cinquième alinéa du même article L1111-7, sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L1111-5 du même code. En vertu de l'article L1131-1-3 de ce code, l'accès aux caractéristiques génétiques d'une personne ne peut toutefois s'exercer qu'auprès du médecin prescripteur de l'examen. La commission considère également que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé avant sa majorité formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. Le premier alinéa de l'article L1111-7 exclut néanmoins du droit d'accès les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Par suite, il incombe aux professionnels de santé auprès desquels la demande de communication est formulée d'exclure de la communication les informations médicales concernant d'autres personnes que le patient. Ainsi, lorsque la demande tend à la communication du dossier médical d'un enfant mineur, il appartient à l’établissement de santé d'y procéder après occultation ou disjonction des informations médicales relatives aux parents, notamment leurs caractéristiques génétiques. Les parents ne peuvent accéder à ces informations, pour ce qui concerne chacun d'eux, que dans le cadre d'une demande d'accès portant spécifiquement sur les informations concernant leur santé et exercée, conformément aux dispositions de l'article L1131-1, auprès du seul médecin prescripteur des examens s'agissant des caractéristiques génétiques. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.