Avis 20141972 Séance du 24/07/2014

Communication de l'ensemble des documents relatifs aux procédures de passation des marchés et des accords-cadres conclus avec la société XXX SA et/ou avec la société XXX XXX XXX, notamment, pour chacun d'entre eux : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport de présentation du marché ; 6) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 7) la lettre de notification du marché ; 8) l'acte d'engagement et ses annexes ; 9) le rapport d'analyse des offres ; 10) les éléments de notation et de classement ; 11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires du candidat attributaire et des entreprises non retenues ; 12) l'ensemble des bons de commande émis et/ou des pièces relatifs aux marchés subséquents.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs aux procédures de passation des marchés et des accords-cadres conclus avec la société XXX SA et/ou avec la société XXX XXX XXX, notamment, pour chacun d'entre eux : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport de présentation du marché ; 6) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 7) la lettre de notification du marché ; 8) l'acte d'engagement et ses annexes ; 9) le rapport d'analyse des offres ; 10) les éléments de notation et de classement ; 11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires du candidat attributaire et des entreprises non retenues ; 12) l'ensemble des bons de commande émis et/ou des pièces relatifs aux marchés subséquents. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de l'UGAP a indiqué à la commission que le refus de communiquer l'ensemble des documents demandés tenait au caractère répétitif des procédures de passation des marchés en cause. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission observe que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité ou un autre service de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la communication, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, des documents 1) à 10) à l'exclusion des notes et classement des entreprises non retenues. En ce qui concerne les documents visés au point 11), la commission comprend qu'il n'existe pas, s'agissant d'un marché à bons de commande, de décomposition de prix globaux et forfaitaires, mais des bordereaux de prix unitaires. En vertu des principes sus-rappelés et des éléments dont elle dispose, elle émet donc un avis favorable à la communication de l'offre de prix détaillée de la seule entreprise retenue ainsi que de l'offre de prix globale des entreprises non retenues. Elle estime, en outre, que les documents sollicités au point 12) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande et émet sur ce point, un avis favorable.