Avis 20141969 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants pour chacun des trois lots du marché public portant sur des prestations juridiques de conseil, d'assistance et de représentation :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'offre de prix de l'attributaire ;
3) le détail quantitatif et estimatif de l'attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-sur-Marne à sa demande de communication des documents suivants pour chacun des trois lots du marché public portant sur des prestations juridiques de conseil, d'assistance et de représentation :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'offre de prix de l'attributaire ;
3) le détail quantitatif et estimatif de l'attributaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat évincé des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villiers-sur-Marne a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier du 18 avril 2014, le rapport d'analyse des offres de chacun des trois lots, après occultation de l'analyse du mémoire technique et méthodologique des autres candidats, ainsi que le détail des prix de chaque attributaire, dont ne se distingue pas le détail quantitatif et estimatif mentionné au point 3).
La commission estime que les documents joints à ce courrier suffiraient à satisfaire la demande, dans la limite de ce qui est communicable au demandeur en application des principes qui précèdent. Elle constate cependant, au vu de l'avis de réception postal du pli, que ce dernier a été remis par erreur à un autre organisme que celui que représente le demandeur.
Aussi la commission émet-elle un avis favorable à un nouvel envoi des pièces déjà expédiées, qui ne sont pas parvenues au demandeur.