Avis 20141968 Séance du 19/06/2014

Communication d'un rapport d'inspection, effectué par Monsieur XXX XXX en 2012 concernant l'association départementale de promotion pour la santé de Bastia.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de la Corse à sa demande de communication d'une copie du rapport d'inspection effectué par Monsieur XXX XXX en 2012 concernant l'association départementale de promotion pour la santé de Bastia. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces, dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission précise que cette réserve vise tant les membres de l'association que l'association elle-même, dès lors qu'elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ARS de la Corse a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX. Elle invite donc l'ARS de Corse à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.