Avis 20141955 Séance du 19/06/2014

Communication de l'ensemble des documents relatifs au projet d'aménagement du port de Bayonne, conformément aux articles L124-1 à L124-8 et R124-1 à R124-5 du code de l'environnement.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs au projet d'aménagement du port de Bayonne, conformément aux articles L124-1 à L124-8 et R124-1 à R124-5 du code de l'environnement. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables, dans cette mesure, à toute personne qui en fait la demande, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission relève à cet égard que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime en revanche que le caractère préparatoire de ces documents fait obstacle, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations n'intéressant pas l'environnement tant que la décision que ces documents préparent n'est pas intervenue ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé, après l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à leur communication. La commission prend note, enfin, que le préfet des Landes n'est pas en possession des documents sollicités, ceux-ci étant détenus par le président Conseil régional d'Aquitaine, autorité porteur du projet. Elle l'invite donc à transmettre la demande accompagnée du présent avis au président du Conseil régional, compétent pour y donner suite, et à en aviser Monsieur XXX, en application du 4e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.