Avis 20141953 Séance du 19/06/2014

Communication du dossier de demande de titre de séjour de Madame XXX XXX, déposé le 2 février 2012 à la préfecture de Bobigny.
Madame XXX-XXX XXX, pour la CIMADE, agissant au nom et pour le compte de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier de demande de titre de séjour de Madame XXX XXX, déposé le 2 février 2012 à la préfecture de Bobigny. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou toute personne expressément mandatée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Par conséquent, la commission, qui constate que la demanderesse dispose d'un mandat de l’intéressée, émet, sous ces réserves, un avis favorable.