Avis 20141951 Séance du 19/06/2014

1) copie de l'entier dossier, ainsi que celui de la DREAL, se rapportant aux plaintes des riverains et aux mesures prises pour réduire les nuisances olfactives liées à l'exploitation provisoire d'un centre de traitement et de valorisation des déchets incluant une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de transferts de déchets recyclables sur la commune de Grisolles ; 2) copie de l'entier dossier d'autorisation d'exploiter du syndicat Valor'Aisne, relatif à l'exploitation d'un centre de traitement et de valorisation des déchets dénommé « EcoCentre la Tuilerie » incluant une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de transit de déchets recyclables sur la même commune.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de copie : 1) de l'entier dossier, ainsi que celui de la DREAL, se rapportant aux plaintes des riverains et aux mesures prises pour réduire les nuisances olfactives liées à l'exploitation provisoire d'un centre de traitement et de valorisation des déchets incluant une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de transferts de déchets recyclables sur la commune de Grisolles ; 2) de l'entier dossier d'autorisation d'exploiter du syndicat Valor'Aisne, relatif à l'exploitation d'un centre de traitement et de valorisation des déchets dénommé « EcoCentre la Tuilerie » incluant une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de transit de déchets recyclables sur la même commune. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de l'Aisne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Parmi ces cas figure notamment l'atteinte au secret en matière commerciale et industrielle La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission constate, après en avoir pris connaissance, que les documents visés au point 1) contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et estime qu'ils sont donc communicables à toute personne en faisant la demande sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable de l'identité des plaignants, qui ne constitue pas une information relative à l'environnement et est couverte par le secret de la vie privée des personnes concernées, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Elle considère également que les documents visés au point 2) de la demande, dont elle n'a pas eu connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement et sont donc communicables à la demanderesse, en application des mêmes dispositions, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.