Avis 20141950 Séance du 24/07/2014
Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public portant sur le réseau de chauffage urbain municipal confié à la société Dalkia, auquel l'Office public du Grand Narbonne s'est rattaché au titre de sa police d'abonnement :
1) le contrat de délégation ;
2) les délibérations prises en 2007 sur le financement des installations ;
3) les bilans d'exploitation concernant les années 2011 à 2013 ;
4) la justification des prestations fournies par la commune au titre de la redevance de 2 pour cent facturée chaque mois au demandeur.
Monsieur XXX XXX, pour l'Office public de l'habitat du Grand Narbonne (Domitia Habitat), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Narbonne à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public portant sur le réseau de chauffage urbain municipal confié à la société Dalkia, auquel l'Office public du Grand Narbonne s'est rattaché au titre de sa police d'abonnement :
1) le contrat de délégation ;
2) les délibérations prises en 2007 sur le financement des installations ;
3) les bilans d'exploitation concernant les années 2011 à 2013 ;
4) la justification des prestations fournies par la commune au titre de la redevance de 2 pour cent facturée chaque mois au demandeur.
En l'absence de réponse du maire de Narbonne, la commission relève que Domitia Habitat est chargé d'une mission de service public. Elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et auxquels la compétence de la commission n'a pas été étendue.
De même, la commission considère qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux », que le législateur a entendu assurer une plus grande transparence des affaires communales au profit des seuls administrés. En revanche, ces dispositions, comme celles de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives, qui relève le cas échéant d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et auxquels la compétence de la commission n'a pas été étendue.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande d'avis.